L’obligation de publication des comptes

par Gisèle Cohen

LORS DE LA CLÔTURE DE CHAQUE EXERCICE ANNUEL, UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉPOSER SES COMPTES SOCIAUX AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (RCS), AFIN D’EN GARANTIR LA TRANSPARENCE. À RÉCEPTION PAR LE GREFFE, LES COMPTES ANNUELS FONT L’OBJET D’UNE PUBLICATION AU BODACC.

Pour qui ?

Toutes les sociétés commerciales ayant leur siège ou un établissement en sont soumises à l’obligation de déposer leurs comptes sociaux.

Par ailleurs, les micro-entreprises commerciales peuvent, sous certaines conditions de seuils sociaux, demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics par le biais d’une déclaration de confidentialité.

Dans ce cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de y ont accès. Dès lors, seuls les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs…) ne sont pas concernés.

Quels sont les documents comptables à déposer ?

Il s’agit essentiellement :

  • les comptes annuels ;
  • le rapport de gestion pour les sociétés cotées ;
  • les documents portant sur l’affectation du résultat ;
  • le rapport du commissaire aux comptes, s’il y a lieu ;
  • le procès verbal de l’assemblée d’approbation des comptes ;
  • le rapport du conseil de surveillance, le cas échéant. Il faut préciser que les comptes sociaux d’une société n’intègrent pas les comptes de ses filiales.

Quand faut-il déposer les comptes ?

Les comptes de la société doivent être approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés au plus tard dans les 6 mois après la clôture de l’exercice.

Ceux-ci doivent ensuite être déposés au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’approbation des comptes (ou dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique).

Sanction du défaut de publication

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt des comptes est puni d’une amende de 1.500 € et de 3.000 € en cas de récidive.

De plus, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais, le Président du tribunal de commerce peut, d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, soit enjoindre au dirigeant de procéder sous astreinte au dépôt des comptes annuels, soit désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

Cette action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier (Cass. com., 3 avr. 2012, no 11-17.130, Bull. civ. IV, no 75) La Cour de cassation a par ailleurs validé cette procédure d’injonction sous astreinte en estimant que les restrictions aux principes de la liberté d’entreprendre et d’égalité devant la loi, qui peuvent en résulter, répondent à un motif d’intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d’en dénaturer la portée (Cass. Com. QPC, 15 janv. 2013, no 12-40.086).

Si la sanction pécuniaire parait limitée, le défaut de publication peut engendrer d’autres conséquences plus importantes.

Tout d’abord cela peut créer une suspicion légitime de la part des clients ou partenaires potentiels de la société qui ne publie pas ses comptes. En outre, le fait de ne pas respecter une réglementation peut fausser le jeu de la concurrence en plaçant le contrevenant dans une situation anormalement favorable vis-à-vis de ses concurrents.

Ainsi, il a été jugé que le défaut de publication des comptes par un franchiseur privait les entreprises candidates à la franchise de la possibilité de comparer les ré- sultats de son réseau avec ceux des concurrents, ce qui constituait un manquement au principe de transparence dans les rapports commerciaux et causait à un concurrent un préjudice commercial justifiant le versement de dommages-intérêts (CA Versailles, 18 mars 2014, no RG : 12/07662, SAS Domino’s pizza c/SA Speed rabit pizza, BRDA 2014, no 9, inf. 3).

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