Document Unique : les nouveautés à compter du 31 mars 2022

Par Guillaume Verdier, avocat associé du Cabinet TNDA

Depuis 2002 toutes les entreprises ont l’obligation d’établir un Document Unique d’Évaluation des Risques, obligation qui consiste à transcrire dans un document les résultats de l’évaluation des risques professionnels pouvant exister au travail (Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001).

Sous l’impulsion notamment de l’évolution de la jurisprudence qui a mis, depuis 2002 également, une obligation de sécurité particulièrement forte à la charge des employeurs, le Document Unique a pris une importance considérable dans les contentieux pénaux et civils en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

La Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 a modifié les obligations et règles applicables concernant le Document Unique.

Le contenu, l’élaboration et la diffusion de ce document légal sont modifiés et le rôle des élus du CSE est renforcé. L’employeur devra en outre à présent conserver ce document pendant au moins 40 ans.

De plus, le Document Unique et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé « sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel » (nouvel article L.4121-3-1 du Code du Travail).

Cette nouvelle obligation de dépôt dématérialisé permettra entre autres de garantir la conservation des informations, y compris en cas d’arrêt d’activité des entreprises.

Elle entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les autres (selon des dates à fixer par décret à intervenir).

Les employeurs, sur lesquels repose l’obligation de rédiger le Document Unique, doivent intégrer ces nouveautés, applicables pour l’essentiel à compter du 31 mars 2022.

Parmi ces nouveautés, le Document Unique doit non seulement toujours identifier et évaluer l’ensemble des risques au sein de l’entreprise, mais il doit en outre assurer la traçabilité collective des expositions aux risques et déboucher sur des actions concrètes de prévention, programmées et encadrées légalement (nouvel article L.4121-3-1 du Code du Travail).

Ce nouveau texte donne une consécration législative au Document Unique et oblige les employeurs à repenser la prévention des risques pour la santé de leurs salariés : les Juges y seront particulièrement attentifs en cas de contentieux.

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